La réforme du cautionnement depuis le 1er janvier 2026

La réforme du cautionnement depuis le 1er janvier 2026

Par Sybarius

Caution bancaire, garantie personnelle, cautionnement d’un proche ou d’une société : depuis le 1er janvier 2026, les règles ont profondément changé. La réforme du cautionnement, intégrée dans la modernisation du Code civil belge, renforce sensiblement la protection des particuliers tout en clarifiant un mécanisme juridique souvent mal compris.

Le cautionnement est en effet un engagement fréquent dans la pratique bancaire et commerciale, mais il peut exposer la personne qui s’engage à des risques financiers considérables. La réforme vise à rétablir un meilleur équilibre entre les intérêts du créancier et la protection de la caution, en particulier lorsqu’il s’agit d’un consommateur. Il n’en demeure pas moins que le cautionnement reste un engagement sérieux, susceptible d’avoir des conséquences financières durables.

Le cautionnement : un engagement personnel à ne pas sous-estimer

Se porter caution signifie accepter de payer la dette d’un tiers si celui-ci ne respecte pas ses obligations. La caution ne devient pas automatiquement débitrice, mais elle s’engage à intervenir en cas de défaillance du débiteur principal. Cet engagement suppose toujours un consentement clair et explicite : la loi rappelle avec force qu’on ne peut jamais devenir caution par simple silence, par présomption ou par une clause ambiguë.

L’étendue de l’engagement de la caution et le plafond obligatoire

En principe, le cautionnement porte non seulement sur le montant principal de la dette, mais également sur les intérêts, les frais et, dans certains cas, sur des dommages et intérêts. La réforme introduit toutefois une exigence essentielle de transparence : le contrat de cautionnement doit désormais prévoir un montant maximal précis. Ce plafond permet à la caution de connaître, dès la signature, l’étendue maximale de son engagement financier. À défaut d’un tel plafond, la loi limite automatiquement la portée du cautionnement, afin d’éviter des engagements indéfinis ou imprévisibles.

Le cautionnement « pour toutes sommes » : la prohibition des engagements illimités

Cette exigence est particulièrement importante dans le cadre des cautionnements dits « pour toutes sommes », très répandus dans la pratique bancaire. Toutefois, un tel cautionnement ne peut plus exposer la caution à des dettes illimitées et imprévisibles. Outre l’obligation de prévoir un montant maximal, la loi impose que les dettes garanties soient raisonnablement prévisibles au moment de la signature. En règle générale, seules les obligations découlant de contrats déjà existants entre le débiteur et le créancier peuvent être couvertes.

Plusieurs cautions pour une même dette : la solidarité devient la règle

La réforme modifie également le régime applicable lorsque plusieurs personnes se portent caution pour une même dette. Alors qu’autrefois chaque caution pouvait, en principe, limiter sa responsabilité à sa part, la solidarité devient désormais la règle. Le créancier peut donc réclamer l’intégralité de la dette à une seule caution, dans les limites de son engagement. La caution qui a payé dispose ensuite d’un recours contre les autres cautions, mais ce recours s’exerce à ses risques et suppose des démarches supplémentaires.

Les principaux droits de la caution face au créancier

Malgré la rigueur de l’engagement, la loi maintient des protections importantes en faveur de la caution. Celle-ci peut notamment, dans de nombreux cas, exiger que le créancier s’adresse d’abord au débiteur principal avant de se retourner contre elle. La caution peut également opposer au créancier les mêmes moyens de défense que le débiteur, par exemple lorsque le contrat principal est invalide ou lorsque le créancier n’a pas respecté ses propres obligations. Il convient toutefois d’être attentif à une limite importante : même si le débiteur bénéficie d’un effacement de dettes dans le cadre d’une faillite ou d’une procédure d’insolvabilité, la caution reste en principe tenue à l’égard du créancier.

Une protection renforcée pour les cautions consommateurs

La réforme marque un tournant particulièrement significatif pour les consommateurs. Désormais, toute personne physique qui agit en dehors de son activité professionnelle bénéficie d’un régime de protection renforcé, indépendamment du fait qu’elle retire ou non un avantage personnel du cautionnement. En revanche, les dirigeants qui se portent caution pour leur propre société, dès lors qu’ils exercent une influence déterminante sur celle-ci, sont en principe exclus de ce statut protecteur.

Les obligations du créancier envers la caution consommateur

Lorsqu’une caution est un consommateur, le créancier est soumis à des obligations strictes. Avant la signature, il doit fournir une information complète et compréhensible sur la portée de l’engagement, les risques encourus et la situation financière du débiteur. Le cautionnement doit en outre faire l’objet d’un écrit distinct du contrat principal, ce qui empêche qu’il soit dissimulé dans des conditions générales ou dans un acte principal. Enfin, le créancier est tenu d’informer régulièrement la caution de l’évolution de la dette, afin de lui permettre de suivre son engagement dans le temps.

La protection contre les engagements disproportionnés

Autre avancée majeure de la réforme : la protection contre les engagements manifestement disproportionnés. Lorsqu’une caution consommateur démontre que l’engagement pris était, dès l’origine, excessif au regard de ses revenus et de son patrimoine, le juge peut en réduire la portée. Cette possibilité constitue un filet de sécurité important en cas de difficultés financières ultérieures.

Comment et quand mettre fin à un cautionnement

Le cautionnement peut prendre fin de différentes manières. Lorsqu’il est conclu pour une durée déterminée, il s’éteint automatiquement à l’échéance prévue. Lorsqu’il est conclu pour une durée indéterminée, la caution dispose désormais d’un droit de résiliation unilatérale, moyennant un préavis minimal de quarante-cinq jours. Cette résiliation ne produit toutefois d’effet que pour l’avenir : la caution reste engagée pour les dettes existantes au moment où elle met fin à son engagement. Ce point est particulièrement sensible pour les dirigeants d’entreprise, qui oublient parfois de résilier leur cautionnement une fois un crédit remboursé et restent ainsi exposés à de nouvelles dettes.

Attention aux engagements assimilés au cautionnement

Il convient enfin d’être attentif à certains engagements qui, sans être qualifiés de cautionnements, produisent des effets similaires, voire plus lourds. C’est notamment le cas de l’engagement en qualité de codébiteur solidaire, qui place la personne engagée dans une situation équivalente à celle du débiteur principal et ne lui permet pas de bénéficier des protections propres au cautionnement. En cas d’ambiguïté, la loi présume toutefois qu’il s’agit d’un cautionnement, solution plus favorable à la personne qui s’engage.

Conclusion : une réforme protectrice, mais un engagement qui reste à haut risque

Pour conclure, la réforme du cautionnement renforce sensiblement la protection des particuliers et clarifie de nombreuses zones d’ombre du droit antérieur. Elle ne supprime toutefois pas les risques inhérents à ce type d’engagement. Se porter caution peut avoir des conséquences importantes sur le patrimoine personnel et familial, parfois pendant de nombreuses années.

Avant de signer un cautionnement, il est vivement recommandé d’analyser précisément la portée de l’engagement proposé, de vérifier qu’il est proportionné à sa situation financière et de s’assurer que toutes les obligations légales ont été respectées par le créancier. Un accompagnement juridique en amont permet souvent d’éviter des difficultés lourdes et durables.

Audrey Despontin
Avocate, spécialisée en droit bancaire

Par Sybarius

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