L’article XX. 229 du code de droit économique viole-t-il les articles 12 et 14 de la Constitution ?
L’article XX. 229 du code de droit économique, en tant que l’interdiction professionnelle qu’il permet au tribunal de l’insolvabilité de prononcer à charge du failli (ou des personnes assimilées au failli) qui a commis une faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite, viole-t-il les articles 12 et 14 de la Constitution qui consacrent le principe de légalité, en matière pénale, lus isolément ou en combinaison avec l’article 7, §1er de la Convention européenne des droits de l’homme.
Sophie HUART, Avocat
La Cour constitutionnelle s’est prononcée dans un arrêt du 19 septembre 2024 (Arrêt n°94/2024 – n° de rôle 8108).
– Que dit l’article xx.229 du code de droit économique ?
« § 1er. Le tribunal de l’insolvabilité qui a déclaré la faillite, ou si celle-ci a été déclarée à l’étranger, le tribunal de l’insolvabilité de Bruxelles, peut s’il est établi qu’une faute grave et caractérisée du failli a contribué à la faillite, interdire, par un jugement motivé, à ce failli d’exploiter, personnellement ou par interposition de personne, une entreprise.
§ 2. S’il apparait que sans empêchement légitime, le failli ou les administrateurs et les gérants de la personne morale faillie ont omis d’exécuter les obligations prescrites par l’article [ XX.146, le tribunal de l’insolvabilité ou] le tribunal de l’insolvabilité de Bruxelles, si la faillite a été déclarée à l’étranger, peut, par jugement motivé, interdire à ces personnes d’exercer, personnellement ou par interposition de personne, les fonctions d’administrateur, de commissaire ou de gérant d’une personne morale, toute fonction qui confère le pouvoir d’engager une personne morale, les fonctions de préposé à la gestion d’un établissement en Belgique visées à l’article [ 2:149 du Code des sociétés et des associations] ou la profession d’agent de change ou d’agent de change correspondant.
§ 3. Pour l’application du présent article, sont assimilés au failli, les administrateurs et les gérants d’une personne morale déclarée en faillite, dont la démission n’aura pas été publiée un an au moins avant la déclaration de la faillite ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la personne morale déclarée en faillite.
§ 4. En outre, pour les personnes assimilées au failli en vertu du paragraphe 3, le tribunal qui a déclaré la faillite de la personne morale ou, si celle-ci a été déclarée à l’étranger, le tribunal de l’insolvabilité de Bruxelles, peut, s’il est établi qu’une faute grave et caractérisée de l’une de ces personnes a contribué à la faillite, interdire, par un jugement motivé, à cette personne d’exercer personnellement ou par interposition de personne, [d’exercer une fonction conférant le pouvoir d’engager une personne morale].
§ 5. La durée de cette interdiction est fixée par le tribunal conformément aux paragraphes 1er, 3 et 4. Elle ne peut excéder dix ans.
La durée de l’interdiction visée au paragraphe 2 est fixée par le tribunal. Elle s’élève à trois ans.
§ 6. Le tribunal peut assortir l’interdiction d’un sursis pour une durée de trois ans ou suspendre le prononcé pour une même durée.] [ Le tribunal précise les conditions auxquelles il soumet le sursis ou la suspension du prononcé.]
– La cour constitutionnelle indique qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si la mesure en cause revêt un caractère pénal au sens des dispositions constitutionnelles et conventionnelles qui garantissent le principe de légalité en matière pénale.
Il suffit de vérifier que l’article XX.229 du code de droit économique, satisfait aux conditions de clarté et de prévisibilité, que les lois en matière pénale doivent remplir conformément à ce principe de légalité.
La cour constitutionnelle indique que ces conditions sont remplies, dès lors que cette disposition s’adresse aux personnes qui exploitent une entreprise ou à ses administrateurs qui sont tous des professionnels.
On peut attendre de ces professionnels, qu’ils fassent preuve de la vigilance nécessaire dans l’exercice de leur métier et apportent un soin particulier à évaluer les risques que leur activité comporte.
En conclusion,
La cour constitutionnelle considère que l’article XX.229, §1, 3, 5 al.1er et 6 du code de droit économique (CDE) est compatible avec les articles 12, alinéa 2 et 14 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 7, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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