Loi portant insertion du livre XIX « Dettes du consommateur » dans le CDE.
A lire tant par les consommateurs que par les entreprises afin d’éviter de mauvaises surprises !!!! Attention également car les avocats et huissiers qui font du recouvrement amiable de dettes sont manifestement soumis au contrôle et aux sanctions fixées dans la nouvelle loi.
Le 23 mai 2023 a été publiée la loi portant insertion du LIVRE XIX « Dettes du consommateur » dans le CDE.
Cette loi s’applique à tout retard de paiement d’une dette d’un consommateur vis-à-vis d’une entreprise.
Lorsque le consommateur n’a pas payé sa dette à l’échéance et qu’une clause indemnitaire est d’application, cette clause ne peut s’appliquer qu’après l’envoi d’une mise en demeure qui prend la forme d’un premier rappel et après l’écoulement d’un délai d’au moins quatorze jours calendrier, qui prend cours le troisième jour ouvrable suivant celui où le rappel est envoyé au consommateur.
Lorsque le rappel est envoyé par la voie électronique, le délai de quatorze jours calendrier prend cours le jour calendrier qui suit celui où le rappel est envoyé au consommateur.
Aucun frais ne peut être facturé au consommateur pour le premier rappel lié à une échéance impayée.
Les coûts pour des rappels supplémentaires ne peuvent être supérieurs à 7,50 euros augmentés des frais postaux en vigueur au moment de l’envoi.
Des modalités sont également prévues dans la loi concernant le texte à prévoir pour le rappel dont question et le contenu de ce rappel.
Si le consommateur n’a pas payé sa dette à l’expiration du délai de quatorze jours calendrier et qu’une clause indemnitaire prévoit un intérêt de retard, l’entreprise qui est une PME peut alors décider de faire courir l’intérêt de retard à dater du jour calendrier qui suit celui où le rappel est envoyé au consommateur.
Est réputée nulle toute clause prévue dans les conditions générales et qui dispenserait l’entreprise de respecter les obligations prévues dans cette loi.
L’entreprise doit également fournir sans délai, à la demande du consommateur, sur un support durable, toutes les pièces justificatives de la dette et toutes les informations sur la manière d’introduire une contestation de la dette.
S’il y a, dans les 14 jours, paiement total ou partiel de la dette, aucun paiement autre que ceux mentionnés ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur :
1° les intérêts de retard qui ne peuvent pas excéder un certain montant défini précisément dans la loi.
2° une indemnité forfaitaire, pour autant qu’elle soit expressément prévue, dont le montant ne peut dépasser, 20, 30 ou 65 euros avec un maximum de 2000 euros si le montant restant dû est supérieur à 500 euros. A vérifier précisément avec les conditions prévues dans la loi.
Toute clause qui prévoit des montants non prévus par la présente loi est réputée non écrite et est interdite.
La loi réglemente sévèrement le recouvrement amiable de dette par des entreprises spécialisées qui doivent être inscrites préalablement auprès du SPF Economie.
Les avocats, les officiers ministériels ou les mandataires de justice dans l’exercice de leur profession ou de leur fonction sont exemptés de cette inscription préalable.
Le SPF Economie établit la liste des entreprises inscrites qui répondent aux conditions visées au présent article et publie cette liste sur son site Internet.
A savoir : aucune mesure ou acte de recouvrement amiable ne peut être effectué avant la mise en demeure du consommateur.
La mise en demeure, adressée au consommateur sur un support durable, doit contenir au minimum les mentions suivantes :
1° l’identité, le numéro d’entreprise, l’adresse, le numéro de téléphone, la qualité et l’éventuelle adresse de courrier électronique du créancier d’origine. En cas de cession de créance, les coordonnées du nouveau créancier sont également indiquées ;
2° le nom ou la dénomination, l’adresse, le numéro d’entreprise et les coordonnées de contact de l’entreprise qui procède au recouvrement amiable de dettes, ainsi que les coordonnées de l’administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie ;
3° une description précise du produit qui a donné naissance à la dette, ainsi que la date d’exigibilité de celle-ci ;
4° une description précise et détaillée des montants réclamés au débiteur ;
5° le texte suivant, dans un alinéa séparé, en caractères gras et dans un autre type de caractère dans le cas où le recouvrement est effectué par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice :
« Cette lettre ne concerne PAS une citation au tribunal ou une saisie. Il ne s’agit pas d’une procédure de recouvrement judiciaire. » ;
6° la mention que le consommateur peut obtenir, à sa demande, toutes les pièces justificatives de la dette ;
7° la mention de la procédure à suivre en cas de contestation de la dette par le consommateur ;
8° la mention que le consommateur peut demander des facilités de paiement, s’il est dans l’incapacité de payer le montant dû en une fois ;
9° la mention qu’en l’absence de réaction dans le délai prévu (14 jours), il peut être procédé à d’autres mesures ou actes de recouvrement amiable.
Lorsque le consommateur a sollicité un plan d’apurement dans le délai de 14 jours, il ne peut être procédé à aucune autre mesure ou acte de recouvrement amiable avant qu’une décision statuant sur cette demande n’ait été prise.
Si la décision n’est pas prise dans un délai de trente jours calendrier qui prend cours le premier jour ouvrable suivant la sollicitation d’un plan d’apurement, les intérêts de retard prévus dans la clause indemnitaire cessent de courir jusqu’à ce que la décision soit prise.
Lorsque le consommateur a initié une demande de médiation de dettes auprès d’un médiateur de dettes amiable ou lorsqu’il a introduit une procédure de règlement collectif de dettes par requête, dans le délai de 14 jours, il ne peut être procédé à aucune autre mesure ou acte de recouvrement amiable avant qu’une décision statuant sur sa demande n’ait été prise ou que quarante-cinq jours calendrier se soient écoulés depuis la demande.
Le consommateur informe sans délai le recouvreur de dettes de la date de sa demande de médiation de dettes amiable ou de sa requête visée à l’article 1675/4 du Code judiciaire, des coordonnées du médiateur saisi, ainsi que de la décision qui est prise, afin de permettre la suspension des mesures et actes de recouvrement amiable.
Lorsque le consommateur conteste sa dette de manière motivée, il ne peut être procédé à aucune autre mesure ou acte de recouvrement amiable avant qu’une décision relative à cette contestation n’ait été prise.
Si la décision n’est pas prise dans un délai de trente jours calendrier qui prend cours le premier jour ouvrable suivant la contestation, les intérêts de retard prévus dans la clause indemnitaire cessent de courir jusqu’à ce que la décision soit prise.
Des modalités sont également strictement prévues lorsque le recouvreur de dettes se présente au domicile du consommateur.
Si un paiement était reçu en contravention des obligations définies dans la loi, le juge peut dire pour droit que le paiement a été valablement fait au créancier mais que la personne qui l’a reçu (le recouvreur de dette par exemple) doit le rembourser au consommateur éventuellement majoré des intérêts de retard à partir du jour du paiement.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge (23 mai 2023), et donc le 1er septembre 2023.
Elle entre en vigueur, par contre, le 1er décembre 2023 pour tout recouvrement amiable de dette échue et impayée d’un consommateur à une entreprise issue d’un contrat conclu avant son entrée en vigueur lorsque le retard de paiement se réalise après son entrée en vigueur ou pour un recouvrement amiable de dette ou toute activité de recouvrement amiable de dette d’un consommateur à une entreprise issus d’un contrat conclu avant son entrée en vigueur lorsque le recouvrement amiable et l’activité de recouvrement amiable se réalisent après son entrée en vigueur.
Je conseille donc aux entreprises de bien revoir leurs conditions générales de vente et de veiller à confier à un avocat le soin de recouvrer leurs créances auprès de consommateurs pour plus de sécurité.
Je conseille aux consommateurs de bien vérifier si les règles mises en place par le législateur pour les protéger et clarifier le recouvrement de créances les concernant ont bien été respectées et si des intérêts de retard ou clauses indemnitaires abusives ne leur sont pas appliquées.